Loi 3DS et adjoint.e gestionnaire d’EPLE : la commission mixte paritaire est conclusive… et maintenant ?

Loi 3DS et adjoint.e gestionnaire d’EPLE : la commission mixte paritaire est conclusive… et maintenant ?

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La commission mixte paritaire réunie le 31 janvier 2022 sur le projet de loi 3 DS (différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification) semble avoir été « conclusive ». Un dernier examen formel devant l’Assemblée nationale et le Sénat est programmé les 8 et 9 février 2022. La loi devrait selon toute vraisemblance être promulguée au titre de la session parlementaire qui s’achève à la fin de ce mois. Et après ?!

Relisons l’article 41 de la future loi : « « Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, (…) la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent, l’autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421-4 du même code. »

Notre organisation syndicale constate que la rédaction de l’article 41 du projet de loi implique, qu’en l’absence de textes d’application, la loi est inapplicable. Il est donc urgent d’attendre.

Avant que le dispositif législatif soit complété et donc opérant, nous serons donc vigilants à ce que toute instruction ou lettre de mission, émanant d’une collectivité à l’endroit des adjoints gestionnaires au titre de l’autorité fonctionnelle soit traitée comme une fin de non-recevoir.

En légalistes républicains, nous nous réjouissons que la future loi de 2022 pousse à l’application de la loi de 2005 codifiée dans l’article L421-23 du code de l’éducation (« une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. »). Les collectivités volontaires s’avanceront à visage découvert pour dépoussiérer voire défricher avec leurs partenaires, établissements publics autonomes, ces obscurs objets conventionnels oubliés bientôt indispensables à l’application de l’article 41 de la loi 3DS.

Nous nous réjouissons donc de voir revenir vers les personnels de l’Etat les collectivités gourmandes d’une autorité fonctionnelle impliquant qu’une telle convention exécutoire ait cours.

Naturellement, en tant qu’organisation syndicale majoritaire, nous revendiquerons toute notre place dans les discussions qui devront présider à la mise en place de ces dispositions.

Les débats législatifs achevés, enfin, nous pourrons nous recentrer sur l’essentiel : organiser conventionnellement le fonctionnement de l’EPLE dans les compétences respectives de l’établissement scolaire autonome et des collectivités territoriales, au bénéfice de la communauté éducative. Nous pourrons alors aussi tenter de nous entendre sur l’accessoire : qui commande au sein de la direction des EPLE ?!  

Manuel VIDAL et Isabelle DERUY, Secrétariat national en charge des établissements scolaires A&I UNSA, le 1er février 2022.