Nouvelles attributions des commissions administratives paritaires : fiche info

Nouvelles attributions des commissions administratives paritaires : fiche info

En application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires (CAP) a instauré des règles et procédures pour l’éducation des lignes directrices de gestion et la révision des attributions des CAP. Ce décret supprime notamment la consultation des CAP en matière de mobilité, de promotions au sein des textes réglementaires applicables.
Dans ce même cadre de la loi de transformation publique,  le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux CAP modifie le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif à ces mêmes CAP, en instaurant les règles de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique. Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement. Ce décret complète également, au sein de l’article 25 du décret du 28 mai 1982, la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires 

Les conditions de tenue des CAP sont modifiées au 1er janvier 2021, puisque dorénavant celles-ci se réunissent sur convocation exclusive de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Le président fixe l’ordre du jour.
Jusqu’à présent, les CAP se réunissaient au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
D’autre part, il est prévu de donner la faculté de réunir la CAP à distance ces commissions, en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières (exemple de la crise sanitaire).

 Les attributions de la CAP à partir du 1er janvier 2021
(article 25 modifié du décret n°82-451 du 28 mai 1982)

  ILa commission administrative paritaire connait dorénavant :

1°- en matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2°- Des questions d’ordre individuel relatives :

a- au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b- au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :

– article 27 dernier alinéa : « Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

– article 45 : « Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

3°- Des décisions relatives à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, petit 7°, refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an du congé et du 7bis portant sur un congé avec traitement afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix ;

4°- Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :
a- du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 et à l’article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

  • Le II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 précise : « Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé.

Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. »

  • L’article 11-7 du décret du 25 août 1995 précise ceci : « A l’issue du contrat, l’aptitude professionnelle de l’agent est appréciée, après un entretien avec un jury selon les modalités fixées par les articles 8 et 9, par l’autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
    Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 8, si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l’autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.

La titularisation est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

b- du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du décret du 25 août 1995 ;

  • Le III de l’article 8 indique ceci : « Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. »

5°- Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;

6°- Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 25 du décret du 15 octobre 2007 ;

  • Alinéa du I de l’article 25 : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation s’engage à rester au service de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue à l’alinéa précédent, et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de l’engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. »

7°- Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 décret du 15 octobre 2007 ;

  • Article 27 : « Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente.

Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu’elle aboutirait à l’absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d’un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d’un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. »

II – La commission administrative paritaire se réunit en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe de l’échelle des sanctions* prévue à l’article 66 de la loi du 11 janvier.

III La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1°- des décisions individuelles  relative à la disponibilité mentionnée à l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2°- des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3°- des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des dispositions de l’article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
4°- des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ou à défaut, de l’évaluation professionnelle ;
5°- des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 ;
6°- des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
7°- des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

IV – Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire.

V – Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

 Pour information relatif à l’exercice du droit syndical

En application du 3eme alinéa du point VI de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, dans la mesure où la désignation d’un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l’administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée cette décision. 

*Les sanctions disciplinaires de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnées au point II

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe :

– l’avertissement ;
– le blâme ;
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe :

– la radiation du tableau d’avancement ;
– l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ;
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
– le déplacement d’office.

Troisième groupe :

– la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe :

– la mise à la retraite d’office ;
– la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.